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Consultations obligatoires du comité

mercredi 11 avril 2007, par Noël Morel


(source Lamyline.com)

Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur (C. trav., art. 236-2, al. 5).
Constitue ainsi un délit d’entrave le fait de modifier le règlement intérieur sans consultation préalable du comité, même s’il s’agit d’une modification peu importante des mesures d’accès et de circulation dans l’entreprise (Cass. crim., 11 juin 2002, no 00-85.158).

Le comité est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

Le CHSCT émet un avis sur le rapport annuel et le programme annuel de prévention élaboré par le chef d’établissement (C. trav., art. 236-4 ; voir no 2239).

Le comité est consulté sur le plan d’adaptation en cas de projet de mutations technologiques importantes et rapides (C. trav., art. L. 236-2, al. 7).

Le comité est consulté sur les plan de formation des salarié à la sécurité.

Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l’article 3 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, le comité est consulté par le chef d’établissement sur les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de l’environnement et il est informé des prescriptions imposées par ces mêmes autorités. La liste des documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance est établie dans les conditions fixées par l’article L. 236-12.

Par ailleurs, l’article R. 236-10-1 du Code du travail prévoit que le CHSCT doit être consulté pour avis sur les demandes d’autorisation que l’employeur est tenu de faire auprès du préfet.

En outre, le comité peut demander à entendre le chef d’un établissement voisin dont l’activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations.

Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail. Le comité donne aussi son avis sur la demande d’aide financière adressée à l’Etat en vue de faciliter le travail des handicapés, son avis est joint à la demande (C. trav., art. R. 323-117).

Les dispositions réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité pour leur part prévoient l’intervention du CHSCT sur des points précis. Ainsi, à titre d’exemple, le CHSCT doit-il être consulté sur les mesures à prendre pour assurer l’entretien et le nettoyage des locaux (C. trav., art. R. 232-1-14). Il donne son avis sur les consignes d’utilisation des moyens mis en œuvre pour assurer une ventilation suffisante (C. trav., art. R. 232-5-9).

Les dispositions que l’employeur doit prendre pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries appellent la consultation du CHSCT (C. trav., art. R. 232-9).

Le CHSCT doit être consulté sur la mise à disposition du personnel d’un local de restauration lorsque l’effectif impose une telle installation (C. trav., art. R. 232-10-1). De même doit-il être consulté lors de l’établissement de la liste des postes de travail justifiant la fourniture d’une boisson non alcoolisée (C. trav., art. R. 232-3-1), ainsi que la liste des salariés dont le travail appelle l’utilisation d’une douche.

Le décret no 92-478 du 29 mai 1992 (JO 30 mai) soumet la décision de mettre des emplacements à la disposition des non-fumeurs à la consultation du CHSCT.

De même, pour le recours exceptionnel à des salariés des entreprises de travail temporaire ou aux salariés sous CDD pour l’exécution de travaux particulièrement dangereux, la demande de dérogation qui peut être faite au directeur départemental du travail doit être accompagnée de l’avis de CHSCT.

  • Sur les consultations complémentaires prévues par la loi no 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels, voir no 2301.